Article 1599 ter B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des impôts, CGI. - art. 225 (T), CGI 1394 A

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,68 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 6 décembre 2017

[…] Le versement au Trésor public est accompagné du bordereau de versement prévu à l'article 1678 quinquies du CGI. […] article 1599 ter B du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 ter C du CGI.

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BOFiP · 6 décembre 2017

Conformément au V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts (CGI), le produit de la contribution supplémentaire est affecté par les organismes collecteurs agréés, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail (C. trav.). […] […] Conformément au II de l'article 1609 quinvicies du CGI, la contribution supplémentaire à l'apprentissage est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter B du CGI et de l'article 1599 ter C du CGI. […] Exonération pour certaines entreprises respectant un seuil minimal d'alternants, hors VIE et CIFRE, de 3 %

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15VE01389
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, devenu l'article 1599 ter A du même code : « 1. […] Cette taxe est due : (…) 2° Par les sociétés (…) passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (…) quel que soit leur objet (…) » ; qu'aux termes de l'article 225 du code précité, devenu l'article 1599 ter B du même code, dans sa rédaction applicables aux années d'imposition en litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) Son taux est fixé à 0,50 % (…) » ; […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 avril 2014, 362263, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'en vertu du 1 de l'article 235 bis du même code, […]

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3Conseil d'État, 9ème SSJS, 30 avril 2014, 362274, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) ». […]

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