Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / I : Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
Article 1599 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 : Transfert des dispositions de l'article 1635 bis E, JORF 22 octobre 1988, en vigueur le 15 juillet 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100.
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.
Commentaires • 33
L'achat d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est, en principe, soumis aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux de 5,80% dans la plupart des départements (voir Espace DMTO) ou de 6,40% en Ile de France pour certains types de locaux (voir l'article 1599 sexies du CGI). […]
Lire la suite…[…] Ce supplément de canon est regardé comme un revenu exceptionnel ouvrant droit au bénéfice de l'article 163-0 A du code général des impôts. […] Art. 1599 sexies du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Que, dès lors, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 ne visait donc pas le régime de la taxe de publicité foncière mais, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, étant au surplus précisé que les dispositions sur lesquelles s'appuie la proposition de rectification pour fonder la créance- articles 683, 1584, 1599 sexies, 1645-45 et 1840 G quinquiès du code général des impôts- visent aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettent donc pas d'identifier l'impôt réclamé ;
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[…] — de condamner l'intimée aux dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2008, la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA demande à la cour : Vu les articles 635, 647, 650-1, 657, 658, 64, 710, 1115, 1584, 1594 D, 1595, 1595 bis , 1599 sexies et 1840 G quinquies du code général des impôts, Vu les articles L10, L13, L45, L47, L57, Z, A, et R526-1 du livre des procédures fiscales, — de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque celle-ci a adressé la notification de redressement en date du 7 juillet 2002
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-15.330, Inédit
[…] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, le 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, sous lequel M. X… s'était placé, en raison d'anomalies dans la tenue du répertoire prévu par l'article 852 du même code ainsi qu'en raison de l'absence de revente de certains biens dans le délai légal ; […] – fonds de péréquation (article 1595 bis du code général des impôts), – taxe régionale (article 1599 sexies du code général des impôts), -frais d'assiette (article 1647 V du code général des impôts) -droit supplémentaire de 1 % (article 1840 G quinquies du code général des impôts), […]
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#8217;article 1599 sexies du CGI, le tout formant les « frais de notaire » ). […] La seule exception concerne l'aménageur de ZAC (article 1594-0 G, A-IV bis du CGI). […]
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