Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
Article 1599 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.
Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
Commentaires • 33
L'achat d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est, en principe, soumis aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux de 5,80% dans la plupart des départements (voir Espace DMTO) ou de 6,40% en Ile de France pour certains types de locaux (voir l'article 1599 sexies du CGI). […]
Lire la suite…[…] Ce supplément de canon est regardé comme un revenu exceptionnel ouvrant droit au bénéfice de l'article 163-0 A du code général des impôts. […] Art. 1599 sexies du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Que, dès lors, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 ne visait donc pas le régime de la taxe de publicité foncière mais, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, étant au surplus précisé que les dispositions sur lesquelles s'appuie la proposition de rectification pour fonder la créance- articles 683, 1584, 1599 sexies, 1645-45 et 1840 G quinquiès du code général des impôts- visent aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettent donc pas d'identifier l'impôt réclamé ;
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[…] — de condamner l'intimée aux dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2008, la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA demande à la cour : Vu les articles 635, 647, 650-1, 657, 658, 64, 710, 1115, 1584, 1594 D, 1595, 1595 bis , 1599 sexies et 1840 G quinquies du code général des impôts, Vu les articles L10, L13, L45, L47, L57, Z, A, et R526-1 du livre des procédures fiscales, — de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque celle-ci a adressé la notification de redressement en date du 7 juillet 2002
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-15.330, Inédit
[…] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, le 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, sous lequel M. X… s'était placé, en raison d'anomalies dans la tenue du répertoire prévu par l'article 852 du même code ainsi qu'en raison de l'absence de revente de certains biens dans le délai légal ; […] – fonds de péréquation (article 1595 bis du code général des impôts), – taxe régionale (article 1599 sexies du code général des impôts), -frais d'assiette (article 1647 V du code général des impôts) -droit supplémentaire de 1 % (article 1840 G quinquies du code général des impôts), […]
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#8217;article 1599 sexies du CGI, le tout formant les « frais de notaire » ). […] La seule exception concerne l'aménageur de ZAC (article 1594-0 G, A-IV bis du CGI). […]
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