Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents / I : Taxe sur les permis de conduire
Article 1599 quaterdecies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989
Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988
Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992
Modifié par : Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
Commentaires • 2
[…] - la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants visée à l'Remarque : Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI à compter du 1 er janvier 2020.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2007, la SNC Compagnie Foncière Alpha demande à la cour, sur le fondement des articles 635, 647, 650.1, 657, […] 1115, 1594 D, 1595, 1599 sexies, 1599 quaterdecies et 1840 G du code général des impôts, des articles L.57, R.57-1, L.256, […]
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[…] — un droit proportionnel prévu aux articles 683 et 1594 D du Code Général des Impôts perçu au profit du département au taux de 15,40 %, soit 362 294 F — une taxe additionnelle prévue aux articles 1584 et 1595 bis perçue au profit de la commune au taux de 1,20 %, soit 28 231 francs — une taxe additionnelle régionale au taux de 1,60 % prévue aux articles 1599 sexies, 1599 septies et 1599 quaterdecies du Code Général des Impôts, soit 37 641 F — un prélèvement perçu au profit de l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement du droit départemental fixé à 2,50 % du montant de ce dernier, soit 9057 Francs Le total des droits exigibles 437 223 F
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 24 novembre 2009, n° 08/15403
[…] — Droit départemental (article 683 du cgi) — Taxe locale additionnelle (article 1584 et […] — Taxe régionale (article 1599 sexies, 1599 septies et 1599 quaterdecies du cgi) ; Que l'avis de mise en recouvrement contesté mentionne le suivant : — Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement,
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Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020, la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI.
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