Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents / II : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
Article 1599 quindecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 65
Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires • 38
Prévue par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, les véhicules visés par celle-ci sont énumérés à l'article 1010 du même code et instaure un régime injustifié et disparate. Les services d'incendie et de secours (SIS) utilisent trois catégories de véhicules dont deux se voient soumises à l'application de ce malus écologique. Contraints malgré eux d'utiliser ces derniers, ils doivent en plus s'acquitter d'une taxe supplémentaire qui vient fragiliser un budget déjà insuffisant pour permettre le renouvellement de leur flotte originelle.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1599 quindecies du Code général des impôts : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. (…) La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. » ; qu'aux termes de l'article L 199 alinéa 2 du Livre des Procédures fiscales : «(…). En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. » ;
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[…] 3. La société Parcoto fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger que la trésorerie de [Localité 5] Amendes était incompétente pour recouvrer la taxe prévue par l'article 1011 bis du code général des impôts et en conséquence à ordonner la décharge des impositions dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 et 2015, alors « que l'abrogation rétroactive des articles 1011 bis, 1599 quindecies et 1723 ter-0 B du code général des impôts que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel par suite de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a soulevée en complément du présent mémoire, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué et les impositions contestées. »
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 avril 2014, n° 1400589
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1599 quindecies du Code général des impôts : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. (…) La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. » ;
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Prévue par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, les véhicules visés par celle-ci sont énumérés à l'article 1010 du même code et instaure un régime injustifié et disparate. […]
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