Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents / II : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
Article 1599 sexdecies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
2° Les tracteurs non agricoles ;
3° Les motocyclettes.
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence.
II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.
Commentaires • 18
._1599_octodecies,_07">(code général des impôts (CGI), art. 1599 octodecies, 1 et 2-a) […] Cartes grises des vélomoteurs (CGI, art. 1599 sexdecies, I-4-al. 2)
Lire la suite…[…] - des taux fixes (CGI, art. 1599 sexdecies, I-4, CGI, art. 1599 septdecies et CGI, art. 1599 octodecies […] 1599 quindecies et suivants du code général des impôts (CGI). […] Certificats d'immatriculation assujettis à une taxe fixe […] Les taxes fixes sont, aux termes du 4 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI, de l'article 1599 septdecies du CGI et de l'article 1599 octodecies du CGI, une fraction ou un multiple du taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe proportionnelle déterminée par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse. […] dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI pour la fixation du taux unitaire par cheval-vapeur (CGI, art. 1599 novodecies A).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 5. L'article 1599 quindecies du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, alors applicable, dispose que : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, […] qu'aux termes de l'article 1599 quindecies du code général des impôts : « Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. (…) La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre » et qu'aux termes de l'article 1599 sexdecies : « I- 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, […]
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3. Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 juin 1996, n° 93-21.710
Le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale […] AUX MOTIFS QUE la loi de finances rectificative pour 1993 a, en son article 35, disposé que pour l'application des articles 1010, 1599 G et 1599 sexdecies du Code général des impôts, la puissance fiscale des véhicules exprimée en chevaux-vapeur est égale à la puissance administrative déterminée lors de la réception du véhicule, conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles figurant en annexe de la loi, […]
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[…] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. […] 2. […] article 1599 sexdecies du CGI et qui disposent d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur (CV). […] Immatriculations soumises à la taxe additionnelle
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