Article 1599 octodecies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1988
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Version31/03/2000
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1635 bis J

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)

1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

1° De tous les duplicata de certificats ;

2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

3. Aucune taxe n'est due lorsque :

a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 4 novembre 2020

Elle ne l'est pas non plus en cas de délivrance des certificats prévues à l'article 1599 octodecies du CGI : […] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

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BOFiP · 17 juin 2020

._1599_octodecies,_07">(code général des impôts (CGI), art. 1599 octodecies, 1 et 2-a) - cartes grises des vélomoteurs ayant plus de 10 ans d'âge (CGI, art. 1599 sexdecies, I-3) ; - duplicata des certificats d'immatriculation des vélomoteurs et des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm 3 (CGI, art. 1599 octodecies […] octodecies) - cartes grises de la série WW (CGI, art. 1599 septdecies, 2) ; - nouvelles cartes grises délivrées pour les véhicules donnés en location avec option d'achat ou en location de longue durée (deux ans ou plus) par des sociétés pratiquant ces types de location :

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BOFiP · 17 juin 2020

La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit « taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules », dont le montant est fixé par l'article 1628-0 bis du code général des impôts (CGI). […] […] De même, aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés (CGI, art. 1628-0 bis-II et CGI, art. 1599 octodecies, 4). […]

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Décision1


1CJCE, n° C-8/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Locamion SA contre Directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, 20 février 1997

[…] 2_ Les tracteurs non agricoles; 3_ Les motocyclettes. 3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge. […] Article 1599 octodecies 1. La délivrance de: 1_ Tous les duplicata de certificats; 2_ Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe. 2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale:

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