Article 1599 vicies du Code général des impôtsAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, v. init.

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.


Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 4,57 € par passager.


La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 23 mars 2020

[…] Le 1° du I de l'article 267 du code général des impôt (CGI) n'exclut que la seule taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la base d'imposition. Il s'ensuit que sont à comprendre dans la base d'imposition, quand bien même ils seraient décomptés à part sur la facture, tous les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature autres que la TVA. […] spéciales […] - la taxe sur le transport public aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse (CGI, art. 1599 […] vicies) ;

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BOFiP · 16 juillet 2014

[…] La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévues par l'article 1599 vicies du code général des impôts (CGI). […] Recouvrement, contrôle et contentieux

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 18VE02707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que par courrier du 12 novembre 2014, le vérificateur a informé la SA LA MERIDIONALE de son souhait de mettre en oeuvre des traitements informatiques ayant pour objet « de calculer le chiffre d'affaires réalisé et la taxe sur la valeur collectée au titre des ventes de biens ou de certaines prestations de services, en particulier la restauration, sur la base des tickets édités et enregistrés sur vos navires » et de « contrôler la base et les modalités de calcul de la taxe sur les embarquements et débarquements de passagers en Corse et reversée à la direction générale des finances publiques, en application des dispositions de l'article 1599 vicies du CGI ». […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2010, n° 0600901
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1599 vicies du code général des impôts : « Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse » ;

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