Article 1600-0 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version24/06/1991
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Version23/07/1993
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Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 42 II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

Modifié par : Loi 93-936 1993-07-23 art. 8 VII JORF 23 juillet 1993

I. Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées au III de l'article 125 A.
II. (Abrogé).
III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

Commentaires2


M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 18 mars 1999

Cette disposition, qui modifie les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, base de l'imposition définie aux articles 1600 0 A et suivant du CGI (code général des impôts), a été inscrite dans l'article 5 (paragraphe II et b) du paragraphe VII). […] Plus précisément, l'exonération des rentes viagères issues de contrats visés au 2º de l'article 199 septies du CGI résulte des dispositions du b) du paragraphe VII de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, […]

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Conclusions du rapporteur public

L 136-1 à L. 136-8 ; l'art. 136-6 concernant les revenus du patrimoine) et d'autre dans le CGI (art. 1600-0 A à 1600-0 E) Le I de l'article 1600-0 B du CGI, abrogé par le VII de l'article 8 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale et publiée au JORF du 23 juillet 1993, prévoyait que : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, […]

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