Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
Article 1600-0 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Commentaires • 12
Décisions • 66
[…] Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis-II du même code : « Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 H dudit code : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, créées par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 et, respectivement, des articles 1600-0 D, 1600-0 H, 1600-0 F bis du code général des impôts, de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1600-0 S du code général des impôts, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4e chambre, 14 mai 2019, n° 18MA01080
[…] 12. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et M me A auraient été assujettis à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement prévue à l'article 1600-0 D du code général des impôts.
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