Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
Article 1600-0 D du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-933 2003-09-30
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 31 () JORF 5 août 2003
II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 :
1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies ;
4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D dans les conditions ci-après :
a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la cl<CB>ture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;
b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la cl<CB>ture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ;
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
10. (Abrogé)
III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.
IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
(1) Les dispositions du présent IV s'appliquent pour la première fois à la contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Pour l'application du 1 du IV précité, le versement correspondant est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
Commentaires
[…] OUI. Le montant du déblocage dont peut bénéficier chaque salarié ou autre bénéficiaire, dans le cadre de cette mesure exceptionnelle, est limité à 10 000 euros, net de prélèvements sociaux. […] Ces prélèvements s'effectuent dans les conditions prévues au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), auquel renvoient les articles 1600-0 D, 1600-0 H et 235 ter du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…[…] OUI. […] Ces prélèvements s'effectuent dans les conditions prévues au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), auquel renvoient les articles 1600-0 D, 1600-0 H et 235 ter du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions
[…] Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis-II du même code : « Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 H dudit code : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, créées par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 et, respectivement, des articles 1600-0 D, 1600-0 H, 1600-0 F bis du code général des impôts, de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1600-0 S du code général des impôts, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2015, 15BX01468, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et, respectivement, de l'article 1600-0 D et de l'article 1600-0 I du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 2007, les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les produits de placement et à une contribution au remboursement de la dette sociale sur ces mêmes produits.
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[…] - affectés à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée au sens de l'article L 3344-1, alinéa 2 du Code du travail, ou de parts ou actions de FCPE ou de Sicav d'actionnariat salarié. […] Ces prélèvements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L 136-7, II-7° du CSS, auquel renvoient les articles 1600-0 D (CSG sur produits de placement), 1600-0 H (CRDS sur produits de placement) et 235 ter du CGI (prélèvement de solidarité) (QR n° 21). Ces prélèvements sont précomptés par le teneur de compte et réservés par ce dernier aux services fiscaux (QR n° 22).
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