Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
Article 1600-0 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Considérant que la contribution sociale généralisée, prévue par les articles 1600-0 C à 1600-0 E du code général des impôts, présente le caractère d'un impôt distinct de l'impôt sur le revenu, et doit en conséquence, faire l'objet, en application des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, de mentions spécifiques ; que, par suite, en l'absence de ces mentions, la notification du 22 décembre 1997 ne pouvait servir de base aux compléments de contribution sociale généralisée assignée aux requérants au titre de 1994 ; que par suite M. et M me A sont fondés à demander la décharge de ces impositions ;
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[…] Considérant, enfin, que, pour les motifs susexposés, M. Y n'est pas fondé à contester les redressements afférents aux contributions sociales, lesquels ne sont, en vertu des articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 F, et 16000-0 G à 1600-0 M du code général des impôts, que la conséquence nécessaire de ceux relatifs aux revenus réputés distribués ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4e chambre, 14 mai 2019, n° 18MA01080
[…] 13. L'article 1600-0 E du code général des impôts est relatif au taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. M. et M me A ne contestant pas le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine qui leur a été appliquée, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues.
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L 136-1 à L. 136-8 ; l'art. 136-6 concernant les revenus du patrimoine) et d'autre dans le CGI (art. 1600-0 A à 1600-0 E) Le I de l'article 1600-0 B du CGI, abrogé par le VII de l'article 8 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale et publiée au JORF du 23 juillet 1993, prévoyait que : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, […]
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