Article 1600-0 E du Code général des impôts

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 01PA02129
Conclusions du rapporteur public

L 136-1 à L. 136-8 ; l'art. 136-6 concernant les revenus du patrimoine) et d'autre dans le CGI (art. 1600-0 A à 1600-0 E) Le I de l'article 1600-0 B du CGI, abrogé par le VII de l'article 8 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale et publiée au JORF du 23 juillet 1993, prévoyait que : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, […]

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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28 avril 2011, 10PA01510, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que la contribution sociale généralisée, prévue par les articles 1600-0 C à 1600-0 E du code général des impôts, présente le caractère d'un impôt distinct de l'impôt sur le revenu, et doit en conséquence, faire l'objet, en application des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, de mentions spécifiques ; que, par suite, en l'absence de ces mentions, la notification du 22 décembre 1997 ne pouvait servir de base aux compléments de contribution sociale généralisée assignée aux requérants au titre de 1994 ; que par suite M. et M me A sont fondés à demander la décharge de ces impositions ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2008, n° 0700556
Rejet

[…] Considérant, enfin, que, pour les motifs susexposés, M. Y n'est pas fondé à contester les redressements afférents aux contributions sociales, lesquels ne sont, en vertu des articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 F, et 16000-0 G à 1600-0 M du code général des impôts, que la conséquence nécessaire de ceux relatifs aux revenus réputés distribués ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4e chambre, 14 mai 2019, n° 18MA01080
Annulation

[…] 13. L'article 1600-0 E du code général des impôts est relatif au taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. M. et M me A ne contestant pas le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine qui leur a été appliquée, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues.

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