Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Article 1600-0 F bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.
II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.
III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 53
44 - Juge des référés - Incompétence du Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort - Ordonnance de référé rejetant les conclusions nonobstant les règles régissant le traitement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative - Rejet. […] L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et de celles des art. 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis du CGI ainsi que de l'art. 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, […] d'où il découle que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, elle est donc soumise au principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 27 décembre 1998 : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) : (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, […] qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts relatif au prélèvement social : I. […]
Lire la suite…- Impôt·
- Rente·
- Contribution sociale généralisée·
- Prélèvement social·
- Contribuable·
- Location-gérance·
- Bénéfices industriels·
- Administration·
- Cotisations·
- Revenu
[…] 2007 et 2008, compte tenu des rectifications précitées opérées à l'endroit de la SAS Trial, en ce qui concerne les remboursements de frais non justifiés consentis à M. B…, regardés en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts comme des rémunérations ou avantages occultes constitutifs de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et ayant vocation à être soumis aux contributions sociales, en vertu des dispositions des articles 1600-0 F bis, 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts, et à être assortis de pénalités et d'intérêts de retard ;
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Imposition personnelle du beneficiaire·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Notion de revenus distribués·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Questions communes·
- Revenus distribués
3. Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2014, n° 1306585
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'au titre de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, auquel font référence les articles 1600 0 C, 1600 0 F bis, 1600 0 G et 1600 0 H 4 du code général des impôts : « I. -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (…) e) Des plus-values, […]
Lire la suite…- Plus-value·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Exonérations·
- Activité·
- Entreprise individuelle·
- Cession·
- Revenu·
- Contribution·
- Droit d'enregistrement
9 ont pour objet d'augmenter les taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts qui s'appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée à l'administration fiscale ; que ces bons et titres sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et […] janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…