Article 1600-0 G du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)

La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires29


www.fiscaloo.fr · 11 février 2024

Les prélèvements sociaux comprennent la CSG au taux de 9,2% (articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts), la CRDS au taux de 0,5% (articles 1600-0 G et suivants du code général des impôts) et le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% (article 235 ter du code général des impôts). […]

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www.fiscaloo.fr · 28 mai 2023

La CSG (codifiée aux articles L.136-6 et suivants du code de la sécurité sociale), la CRDS (codifiée aux articles 1600-0 G et suivants du code général des impôts) et le prélèvement de solidarité (codifié à l'article 235 ter du code général des impôts) s'appliquent non seulement aux revenus du capital de nature financière, mais également ceux de nature immobilière. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et de celles des art. 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis du CGI ainsi que de l'art. 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, d'où il découle que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, elle est donc soumise au principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. […] B., n° 449656)

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Décisions475


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2007 et 2008, compte tenu des rectifications précitées opérées à l'endroit de la SAS Trial, en ce qui concerne les remboursements de frais non justifiés consentis à M. B…, regardés en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts comme des rémunérations ou avantages occultes constitutifs de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et ayant vocation à être soumis aux contributions sociales, en vertu des dispositions des articles 1600-0 F bis, 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts, et à être assortis de pénalités et d'intérêts de retard ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Questions communes·
  • Revenus distribués

2Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2014, n° 1306585
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'au titre de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, auquel font référence les articles 1600 0 C, 1600 0 F bis, 1600 0 G et 1600 0 H 4 du code général des impôts : « I. -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (…) e) Des plus-values, […]

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  • Justice administrative·
  • Exonérations·
  • Activité·
  • Entreprise individuelle·
  • Cession·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Droit d'enregistrement

3Cour administrative d'appel de Paris, 28 décembre 2012, n° 11PA03593
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts et L. 136-1, L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont assujetties à une contribution sociale généralisée, à un prélèvement social de 2 % et à une contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

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  • Impôt·
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