Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
Article 1600-0 K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 76 (V) JORF 17 août 2004
II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.
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Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux faits du litige : " I. […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code.
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[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2015, n° 1303702
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1600-0 K du code général des impôts : « I. […] que, par suite, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle n'agissait pas comme un intermédiaire au sens des dispositions précitées de l‘article 74 S quinquies de l'annexe II du code général des impôts et n'était pas redevable de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux à raison des cessions en litige ; qu'elle n'est, par suite, […]
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