Article 1600-0 K du Code général des impôts

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Version22/04/1998
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Version31/08/2004
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 76 (V) JORF 17 août 2004

I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.
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Entrée en vigueur le 31 août 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions13


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16BX02697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux faits du litige : " I. […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code.

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 15BX02757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2015, n° 1303702
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1600-0 K du code général des impôts : « I. […] que, par suite, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle n'agissait pas comme un intermédiaire au sens des dispositions précitées de l‘article 74 S quinquies de l'annexe II du code général des impôts et n'était pas redevable de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux à raison des cessions en litige ; qu'elle n'est, par suite, […]

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