Article 1600-0 L du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996

Est créé par : Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2011, n° 0900269
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – 1. […] et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ; qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 8,2 %, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2011, n° 0900268
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – 1. […] et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ; qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 8,2 %, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 9 mars 2011, n° 0902733
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 J, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 7,5 %, une contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 % et un prélèvement social de

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