Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
Article 1600-0 L du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996
Est créé par : Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – 1. […] et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ; qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 8,2 %, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – 1. […] et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ; qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 8,2 %, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 9 mars 2011, n° 0902733
[…] Considérant qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 J, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 7,5 %, une contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 % et un prélèvement social de
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