Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
Article 1600-0 L du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996
Est créé par : Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
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Décisions • 5
[…] le 4 avril 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les prélèvements sociaux mis à la charge de M. […] les experts judiciaires étant au cours des années 2007 à 2015 en litige, en vertu des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er du décret n° 2002-35 du 17 janvier 2000 dans leur rédaction applicable, […] ces revenus ne pouvaient être inclus dans l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions de l'article L. 136-6 de ce code, auxquelles renvoient les articles 1600-0 C, 1600-0 F, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – 1. […] et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ; qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 8,2 %, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2011, n° 0900269
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – 1. […] et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ; qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0 D, 1600-0 E, 1600-0 G, 1600-0 F bis, 1600-0 L et 1600-0 M du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujettis à une contribution sociale généralisée de 8,2 %, […]
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