Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
Article 1600-0 M du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996
Est créé par : Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
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Décisions • 20
[…] 1600-0 F bis, 1600-0 G à 1600-0 M, et 204 A du code général des impôts, présentent le caractère d'impôts distincts de l'impôt sur le revenu, et doivent en conséquence, faire l'objet, en application des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, de mentions spécifiques, la notification de redressement adressée le 23 septembre 1997 à M. et M me X indique clairement que les contributions sociales mises à leur charge seront prélevées et mentionne les articles du code général des impôts se rapportant à ces taxes ; que, […]
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[…] Considérant, enfin, que, pour les motifs susexposés, M. Y n'est pas fondé à contester les redressements afférents aux contributions sociales, lesquels ne sont, en vertu des articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 F, et 16000-0 G à 1600-0 M du code général des impôts, que la conséquence nécessaire de ceux relatifs aux revenus réputés distribués ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01962, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la plus-value de cession en cause est imposable à l'impôt sur le revenu au nom de M. A, au titre de l'année de la revente des parts, soit 2004, pour le montant déterminé par le service ; que ladite plus-value est soumise aux contributions sociales en application des dispositions des articles 1600-0 F, 1600-0 F bis, 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 M du code général des impôts ;
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