Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Article 1600 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 157
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.
Sont exonérés de cette taxe :
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;
8° L'organe central du crédit agricole ;
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;
12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.
Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.
III. –
III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.
Son taux est égal à 9,23 %.
1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.
IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l'Etat.
Commentaires • 61
Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée ; 5. […] Considérant qu'en l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 susvisée a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, […]
Lire la suite…Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI ou à l'article 1466 F du CGI ; […] […] du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 G du CGI, de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 D du CGI, ou à l'article 1478 bis du CGI. […] Cette exonération s'applique également à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (CGI, art. 1600, I-12°) ainsi qu'à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601 et CGI, art. 1601-0 A).
Lire la suite…Décisions • 222
[…] qu'elle a également acquitté la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 pour la somme de 49.188 euros pour 2011 et de 47.747 euros pour 2012 ; que le législateur ayant omis de prévoir les modalités de recouvrement de cette taxe, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-958) du 16 août 2012 a prévu que : « I. ― Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 5 janvier 2012, n° 0800215
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600 : « I. […]
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, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). I. Champ d'application A. Personnes imposables
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