Article 1601 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 130 () JORF 31 décembre 2003

Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions38


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2014, n° 1308663
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (…) / I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies / Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B (…) » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2006309

[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. […] Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 juillet 2020, 18PA02429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa rédaction applicable au litige, […] Enfin, l'article L. 6331-54 du code du travail applicable à l'époque du litige dispose que : » Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts. / (…) « . […]

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