Article 1601 B du Code général des impôts

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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 137 (V)

La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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www.legisocial.fr · 27 janvier 2018

www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

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Décisions38


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2014, n° 1308663
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (…) / I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies / Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B (…) » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2006309

[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. […] Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 octobre 2012, n° 0801001
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. […]

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