Article 1603 du Code général des impôtsAbrogé

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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Modifié par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 30 Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989

I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.
III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 avril 1998, 170119, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le fait qu'un terrain soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'aurait pas d'affectation ou de vocation agricole ou horticole ne fait pas obstacle à l'application de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et de la taxe pour frais de chambres d'agriculture dont sont passibles, en vertu des articles 1603 et 1604 du C.G.I., les contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

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  • Contributions et taxes·
  • Absence en l'espèce·
  • Taxes foncières·
  • Budget annexe·
  • Propriété·
  • Chambre d'agriculture·
  • Prestations sociales·
  • Enlèvement·
  • Ordures ménagères·
  • Profit

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 8 décembre 1971, 78921, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1603-1° du code general des impots, il est pourvu aux depenses ordinaires des chambres de metiers au moyen d'une taxe annuelle acquittee par les chefs d'entreprises individuelles et les societes « soumis a l'obligation de s'inscrire au repertoire des metiers conformement aux dispositions du decret n° 62-235 du 1 er mars 1962 et des textes qui en reglent l'application » ; que l'article 1 er du decret susmentionne dispose que « doivent etre immatriculees au repertoire des metiers les entreprises n'employant pas plus de cinq salaries qui ont une activite de production, de transformation, […]

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  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Taxe pour frais de chambre de metiers·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Décret·
  • Répertoire·
  • Impôt·
  • Prestation de services·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise agricole
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