Article 1603 du Code général des impôts

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Version14/07/1989
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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).
III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).
1) Annexe III, art. 331-0D.
2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 1989

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 octobre 1975, 98711, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 17-iii de la loi du 21 decembre 1967 : « les articles 1398 bis, 1435 et 1603-iv du code general des impots sont abroges. […]

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution foncière·
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie·
  • Finances·
  • Propriété·
  • Torts

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 avril 1998, 170119, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le fait qu'un terrain soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'aurait pas d'affectation ou de vocation agricole ou horticole ne fait pas obstacle à l'application de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et de la taxe pour frais de chambres d'agriculture dont sont passibles, en vertu des articles 1603 et 1604 du C.G.I., les contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

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  • Contributions et taxes·
  • Absence en l'espèce·
  • Taxes foncières·
  • Budget annexe·
  • Propriété·
  • Chambre d'agriculture·
  • Prestations sociales·
  • Enlèvement·
  • Ordures ménagères·
  • Profit

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 1968, 73319, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1603-1° du code general des impots « il est pourvu aux depenses ordinaires des chambres de metiers au moyen d'une taxe annuelle acquittee par les chefs d'entreprise individuelle ou les societes soumis a l'obligation de s'inscrire au repertoire des metiers conformement aux dispositions du decret n° 62-235 du 1 er mars 1962 et des textes qui en reglent l'application » : que l'article 1 er du decret susmentionne dispose que « doivent etre immatriculees au repertoire des metiers les entreprises n'employant pas plus de cinq salaries qui ont une activite de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services, […]

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  • Chauffeur de taxi propriétaire de son véhicule·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Taxe pour frais de chambre de metiers·
  • Entreprise de prestation de services·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Taxes assimilées·
  • Taxi·
  • Décret·
  • Prestation de services
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