Article 1605 quater du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/12/2004
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Version01/01/2005
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Version01/01/2010
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 43

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents de la direction générale des finances publiques.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 18 août 2022
2 textes citent l'article

Commentaires44


Lexis Veille · 5 juillet 2023

BOFiP · 28 juin 2023

L'article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé, à compter du 1 er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public, prévue de l'article 1605 du code général des impôts (CGI) à l'article 1605 quater du CGI.

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BOFiP · 28 juin 2023

L'article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé, à compter du 1 er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public, codifiée de l'article 1605 du code général des impôts (CGI) à l'article 1605 quater du CGI.

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Décisions7


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2011, n° 1003815
Rejet

[…] que par lettre du 14 octobre 2010, elle a demandé au service des impôts de Sancerre le dégrèvement de cette contribution ; que par une décision en date du 22 octobre 2010, la directrice départementale des finances publiques du Cher a rejeté sa demande en exonération de cette contribution au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'exonération prévues par les articles 1605 à 1605 quater et 1840 W ter du code général des impôts ; que par lettre en date du 10 novembre 2010, elle a saisi le conciliateur fiscal d'une nouvelle demande d'exonération en faisant valoir que son compagnon est handicapé, qu'elle est au chômage et qu'elle ne perçoit que le revenu de solidarité active ; […]

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  • Handicapé

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1000403
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « La redevance audiovisuelle est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. […] Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 euros. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2011, n° 0908159
Réformation

[…] La redevance audiovisuelle est due : 1 Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision (…) » ; que l'article 1840 W ter du même code prévoit que : « 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 euros. 2. […] Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 euros. […]

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  • Dispositif·
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