Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles
Article 1607 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics.
II. – Pour le calcul de la répartition prévue au II de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de 1996.
[…] L'article 1607 bis du code général des impôts (CGI) dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement (TSE) au profit de ces établissements publics fonciers, destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
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