Article 1607 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version31/12/2006
>
Version29/12/2007
>
Version28/03/2009
>
Version01/01/2010
>
Version19/05/2011
>
Version01/01/2013
>
Version27/03/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2021
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 31 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 73 (V)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1, dans la limite de 5 € par habitant. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.

Par dérogation au troisième alinéa, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux cinquième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.

Affiner votre recherche
20 textes citent l'article

Commentaires13


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Créance d’impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels - Modalités de détermination de la créance
BOFiP · 28 juin 2023

des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la TFPB prévues à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI et de l'article 1609 B du CGI à l'article 1609 G du CGI ; 1La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI.

 Lire la suite…

2IF - Cotisation foncière des entreprises - Contentieux - Cas particuliers - Plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur…
BOFiP · 21 juin 2023

L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée. […] le taux de 1,625 % s'applique à la CET due au titre de l'année 2023. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montants des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-1013 QPC du 14 octobre 2022, Communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération [Modalités de compensation de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2006309

[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contribution économique territoriale·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Entreprise·
  • Réclamation·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Finances publiques·
  • Finances

2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1013 QPC du 14 octobre 2022, Communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération [Modalités de compensation de la…
Conformité

[…] « H. – À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales ».

 Lire la suite…
  • Coopération intercommunale·
  • Fiscalité·
  • Etablissement public·
  • Valeur ajoutée·
  • Taxe d'habitation·
  • Métropole·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Valeur·
  • Taxes foncières

3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 2 février 2024, n° 2102987
Rejet

[…] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Établissement Public Foncier de Bretagne, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. / Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. […] indication des avis recueillis et du résultat du vote. ; / Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. / En cas de partage égal des voix, […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Etablissement public·
  • Conseil d'administration·
  • Aliéner·
  • Aliénation·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Habitat·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires170

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Après la suppression de la TH sur les résidences principales (23Md€), l'article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d'impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 M€ de taxe foncière et 1,56 M€ au titre de la CFE. Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l'Etat (PSR) pouvant être remis en cause à tout moment par une prochaine loi de finances. La perte à compenser sera chaque année calculée sur la base des taux … Lire la suite…
Si la réduction du nombre de conseillers du CESE est de nature à diminuer les dépenses sur certains postes budgétaires, la réforme paraît sans incidence sur l'effectif du CESE. Selon l'institution, la volumétrie de celui-ci devrait même être substantiellement revue à la hausse, ainsi que la demande en a été faite auprès de la direction du budget, pour faire face au renforcement des missions du CESE. L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental le souligne d'ailleurs expressément en plusieurs occurrences : – à propos de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion