Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais
Article 1609 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1992
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Version22/04/1998
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Version31/03/2000
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 9 147 000 euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 9 147 000 euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
Commentaires • 2
1. Loi de finances rectificative pour 2006Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2007
2. Loi de finances rectificative pour 1999Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000
Décision • 0
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