Article 1609 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (M)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

En Guyane et dans le Département de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit des établissements publics créés en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.

Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du même code.

Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.

Ce montant est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaires8


1IF - Cotisation foncière des entreprises - Contentieux - Cas particuliers - Plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur…
BOFiP · 21 juin 2023

L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée. […] B. […] ="LEGIARTI000042909443">article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-1013 QPC du 14 octobre 2022, Communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération [Modalités de compensation de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. […]

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3IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Généralités
BOFiP · 21 avril 2022

[…] - les établissements publics fonciers mentionnés à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI et à l'article 1609 D du CGI (BOI-IF-AUT-70) ; […] - Dès lors que, pour l'application des dispositions du code […] général des impôts (CGI), la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris sont, sauf exceptions, assimilées à des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), les communes situées sur leur territoire ne votent pas de taux de CFE (BOI-IF-COLOC-20-60-10 pour la métropole de Lyon et BOI-IF-COLOC-20-60-20 pour la métropole du Grand Paris) ;

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2006309

[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1013 QPC du 14 octobre 2022, Communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération [Modalités de compensation de la…
Conformité

[…] « H. – À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales ».

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3CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01466, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 1467 B sexies du code général des impôts : " I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. (…) « . […]

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