Article 1609 ter A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 1 () JORF 10 octobre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
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Entrée en vigueur le 31 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2013

[…] d'agglomération ( article 1609 nonies C du CGI), des communautés urbaines créées postérieurement à la loi (n° 99-586) du 12 juillet 1999 (1° du I de l'article 1609 bis du CGI), des communautés urbaines créées précédemment et ayant opté pour la TPU ( article 1609 ter A du CGI) et des communautés de communes optant pour la TPU (III de l'article 1609 quinquies C du CGI) ou soumises de plein droit à […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2009, n° 0801704
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 ter A du code général des impôts : « Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1 er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, […]

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