Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
Article 1609 ter B du Code général des impôtsAbrogé
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 104 () JORF 8 février 1992
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
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