Article 1609 quinquies A du Code général des impôts

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Version04/07/1992
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Version12/05/1996
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Version11/04/1997
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L.5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies dans les conditions prévues à cet article.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY00774, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant toutefois, d'une part, que par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, […] appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]

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