Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XII : Impositions perçues au profit des districts
Article 1609 quinquies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Commentaire • 1
Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY00774, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant toutefois, d'une part, que par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, […] appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]
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