Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XII : Impositions perçues au profit des districts
Article 1609 quinquies A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999
Modifié par : Loi 99-586 1999-07-12 art. 82, II, III, IV, V JORF 13 juillet 1999
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY00774, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant toutefois, d'une part, que par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, […] appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]
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