Article 1609 quinquies A du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999

Modifié par : Loi 99-586 1999-07-12 art. 82, II, III, IV, V JORF 13 juillet 1999

Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY00774, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant toutefois, d'une part, que par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, […] appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]

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