Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XII : Impositions perçues au profit des districts
Article 1609 quinquies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 105 () JORF 8 février 1992
Commentaires • 2
Charles-Henri de Cossé-Brissac demande à M. le ministre du budget s'il n'estime pas opportun de proposer une modification de l'article 1609 quinquies B du code général des impôts, tendant à permettre aux districts constitués après le 8 février 1992 de mettre en place un régime de taxe professionnelle de zone.
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