Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XII : Impositions perçues au profit des districts
Article 1609 quinquies B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999
Modifié par : Loi 99-586 1999-07-12 art. 82 III, IV JORF 13 juillet 1999
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Commentaires • 2
Charles-Henri de Cossé-Brissac demande à M. le ministre du budget s'il n'estime pas opportun de proposer une modification de l'article 1609 quinquies B du code général des impôts, tendant à permettre aux districts constitués après le 8 février 1992 de mettre en place un régime de taxe professionnelle de zone.
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