Article 1609 quinquies B du Code général des impôtsAbrogé

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Version04/07/1992
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999

Modifié par : Loi 99-586 1999-07-12 art. 82 III, IV JORF 13 juillet 1999

Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

Commentaires2


M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 novembre 1992

Charles-Henri de Cossé-Brissac demande à M. le ministre du budget s'il n'estime pas opportun de proposer une modification de l'article 1609 quinquies B du code général des impôts, tendant à permettre aux districts constitués après le 8 février 1992 de mettre en place un régime de taxe professionnelle de zone.

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