Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale
Article 1609 quinquies C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.
III. - 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1 peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.
2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.
3.L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
4.L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.
Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
Commentaires • 91
En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent : […] constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) (CGI, art. 1609 quinquies C, I et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 77). […] Dans les mêmes conditions que les communes d'implantation membres d'un EPCI à FPU (II-A § 40), […]
Lire la suite…Décisions • 301
[…] Il expose que la requête n'est recevable dans son quantum que dans la limite de la moitié des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige ; que le vote de taux par commune n'est pas en contradiction avec les dispositions législatives en vigueur ; que le transfert de la charge de la collecte au SICTOM de Rambouillet n'est pas en violation des dispositions de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ; que l'administration fiscale n'est pas tenue de contrôler la régularité du fonctionnement interne des assemblées des collectivités locales ;
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[…] Elle expose que le SICTOM de Rambouillet n'a pas notifié à la communauté de communes des Plaines et Forêts des Yvelines, un produit modulé en fonction du service rendu ; que la communauté de communes des Plaines et Forêts des Yvelines n'assure pas la collecte des déchets des ménages ; que, par suite, le vote de taux de ladite communauté de communes viole l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, ce qu'indique la circulaire du ministre chargé de l'intérieur du 12 août 2004 ; qu'un rapport de la chambre régionale des comptes du Centre a mis en exergue de très nombreuses irrégularités et l'impact financier de ces irrégularités sur le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29 juin 2007, 07NT00457, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. […] pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, […]
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[…] Cependant, il perçoit de manière exclusive la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, II-1). De plus, il perçoit 50 % de la composante de l'IFER relative aux hydroliennes (CGI, art. 1609 quinquies C, II-2-a). […] Enfin, il perçoit jusqu'à 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes en fonction de la date d'installation des éoliennes et du choix des communes d'implantation (par l'application combinée du 1° du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI et du 2 du II de l'article 1609 quinquies C du CGI). […] Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI). II.
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