Article 1609 quinquies C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 80

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 75 (V)

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

I bis. – Le I est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

II bis. – Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

III. – 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues aux b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II.

2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l'article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

3. L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

4. L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
39 textes citent l'article

Commentaires91


BOFiP · 28 juin 2023

[…] Cependant, il perçoit de manière exclusive la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, II-1). De plus, il perçoit 50 % de la composante de l'IFER relative aux hydroliennes (CGI, art. 1609 quinquies C, II-2-a). […] Enfin, il perçoit jusqu'à 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes en fonction de la date d'installation des éoliennes et du choix des communes d'implantation (par l'application combinée du 1° du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI et du 2 du II de l'article 1609 quinquies C du CGI). […] Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI). II.

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BOFiP · 28 juin 2023

En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent : […] constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) (CGI, art. 1609 quinquies C, I et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 77). […] Dans les mêmes conditions que les communes d'implantation membres d'un EPCI à FPU (II-A § 40), […]

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www.lagazettedescommunes.com · 20 janvier 2023
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Décisions301


1Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0901765
Réformation

[…] Considérant que le requérant soutient que si la communauté de communes détient la compétence en matière d'élimination des déchets des ménages prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, elle n'assure pas la collecte des déchets des ménages et ne pouvait par suite instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans méconnaître l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ; que, toutefois, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle procède des dispositions de l'article 1609 quater précité du même code applicable aux impositions perçues au profit des syndicats mixtes ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0800269
Réformation

[…] Elle expose que le SICTOM de Rambouillet n'a pas notifié à la communauté de communes des Plaines et Forêts des Yvelines, un produit modulé en fonction du service rendu ; que la communauté de communes des Plaines et Forêts des Yvelines n'assure pas la collecte des déchets des ménages ; que, par suite, le vote de taux de ladite communauté de communes viole l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, ce qu'indique la circulaire du ministre chargé de l'intérieur du 12 août 2004 ; qu'un rapport de la chambre régionale des comptes du Centre a mis en exergue de très nombreuses irrégularités et l'impact financier de ces irrégularités sur le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2009, n° 0701472
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivité territoriales : « (…) Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, […] qu'aux termes de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts : « I. – Les communautés de communes (…) peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) » ; […]

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Documents parlementaires290

Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … Lire la suite…
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Parmi les mesures issues du Groupe de travail national éolien mené par le Secrétaire d'État Sébastien Lecornu, la Proposition 8 vise à « faire évoluer la répartition de l'IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens ». L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) représentait en 2017 7400 €/MW installé (pour des parcs d'en moyenne 8 MW), répartis entre le département, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et, selon le régime fiscal de ce dernier, potentiellement à la commune d'implantation. Sous certains régimes fiscaux, la part de … Lire la suite…
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