Article 1609 septies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Les dispositions du deuxième alinéa du I et des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 sexies sont applicables aux communautés urbaines constituées dans les conditions prévues à l'article L 171-4 du code des communes ainsi qu'à celles qui ont décidé, conformément à l'article L 171-5 du même code, de prendre en charge l'aménagement d'une agglomération nouvelle dont le périmètre est compris dans leur aire géographique. Dans ce dernier cas, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur cette prise en charge, que les dispositions fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et des communautés urbaines seront applicables, dans la zone d'agglomération nouvelle, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2014, n° 1103932
Rejet

[…] — que le service a notamment constaté par procès-verbal le défaut d'inventaire des stocks au 31 décembre 2004, de relevé détaillé des recettes des ventes au détail, de registre des façonniers et du registre prévu par l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts pour les personnes exploitant un établissement d'abattage pour le contrôle de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septies du code général des impôts ; qu'en conséquence, ces éléments justifient du caractère non probant de la comptabilité ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2014, n° 1103936
Rejet

[…] — que le service a notamment constaté par procès-verbal le défaut d'inventaire des stocks au 31 décembre 2004, de relevé détaillé des recettes des ventes au détail, de registre des façonniers et du registre prévu par l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts pour les personnes exploitant un établissement d'abattage pour le contrôle de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septies du code général des impôts ; qu'en conséquence, ces éléments justifient du caractère non probant de la comptabilité ;

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3Tribunal de commerce de Rodez, 20 septembre 2016, n° 2016000131

[…] A ce titre la taxe visée à l'article 1609 septies du CGI sera intégralement supportée par le client et figurera sur les factures émises par la société dans une colonne séparée intitulée » contribution coproduits« et ce conformément au modèle de facture proposé conjointement par le Ministre de l'Economie, et des Finances et le Ministre de l'Agriculture. […]

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