Article 1609 nonies A du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
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Commentaires5


Mme Anne Grommerch · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

[…] qui loue son immeuble peut également en demander le remboursement à l'occupant. […] Son institution est codifiée à l'article 1520 du code général des impôts ( CGI ), […] à percevoir directement la TEOM ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) comme le prévoyait l'article 1609 nonies A du CGI. […] La redevance spéciale quant à elle est rendue obligatoire par l'article […]

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M. Tavernier Yves · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

L'article 1609 nonies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, disposait que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents en matière d'élimination des déchets des ménages, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 01MA02717, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article 1609 quater du code général des impôts, ne font pas obstacle, à ce que la commune perçoive une taxe d'enlèvement des ordures ménagères finançant la participation demandée à la commune par le SICTOM dès lors que l'article 1609 nonies A du même code prévoit que les groupements de commune peuvent renoncer à percevoir directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent ; que, par ailleurs, […]

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