Article 1609 nonies BA du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 3 () JORF 19 décembre 1991

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 102 () JORF 8 février 1992

I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
II. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 31 mars 2001
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Le Moniteur · 11 janvier 2002

Le Moniteur · 21 juillet 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 10 juin 2008, n° 0400743
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition ; qu'aux termes du I ter dudit article : « 1. […] Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, […]

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