Article 1609 nonies C du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 94 () JORF 8 février 1992

I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.
Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.
La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux. Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la présider si le président du conseil de communauté est absent ou empêché.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et lors de chaque transfert de charges ultérieures.
Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.
L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue à l'article L. 168-1 du code des communes, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
II. 1° La première année d'application des dispositions du I ci-dessus, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le district qui se sont transformés en communauté de villes en application de l'article L. 168-7 du code des communes ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein droit en application de l'article L. 168-5 du même code.
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 p. 100.
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus.
Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire, une commune membre percevait une compensation au titre de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le montant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe professionnelle pour le calcul de l'attribution de compensation prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les compensations que la commune percevra seront versées à la communauté.
Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements.
Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites dans la même proportion.
2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions prévues au I ci-desus.
Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celle-ci.
Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'imposition de la taxe professionnelle ou à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus ayant pour effet de réduire le produit disponible pour les attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.
3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la suite du versement des attributions de compensation et du prélèvement communautaire constitue une dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.
A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est répartie selon les règles suivantes :
- 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ;
- 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune ;
- 30 p. 100 selon la population communale totale ;
- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaires270


blog.landot-avocats.net · 13 mars 2024

Sources : art. 1609 nonies C, IV, du CGI ; art. L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2023

Sources : art. 1609 nonies C, IV, du CGI ; art. L. 2121-33 du CGCT ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ; TA d'Orléans, 4 août 2011, Commune de Gien, n°1101381. […] I. […] ARTICLE

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Mme Marie-Claude Lermytte, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Cette attribution, très encadrée par le législateur, est une dotation fixe et pérenne, non indexée, […] ce mode de calcul, dont la base date à présent de plus de deux décennies, ne permet pas la prise en compte des évolutions du paysage économique local malgré l'existence de la dotation de solidarité communautaire (DSC), régie par l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales pour les EPCI signataires d'un contrat de ville, qui permet d'appliquer un mécanisme de péréquation entre les communes afin de réduire les disparités de ressources et de charges. […]

L'attribution de compensation, définie au V de l'article 1609 nonies C du code général des Impôts, […]

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Décisions415


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2014, n° 1100797
Rejet

[…] — que la communauté de communes de Tarn et Dadou, créée le 31 novembre 1992, satisfaisant aux conditions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du code général des impôts, est autorisée à de substituer à la commune de LislesurTarn pour l'application des dispositions relatives à la contribution foncière des entreprises et notamment la fixation dans le cadre d'une délibération, de la cotisation minimum définie à l'article 1467 D du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2013, n° 1300992
Annulation

[…] Elle soutient : — que la convocation des membres du conseil communautaire a été adressée moins de trois jours francs avant la réunion ; — que la délibération n'a pas été prise à l'unanimité des membres, en méconnaissance de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; — que la délibération est dépourvue de base légale, ayant été adoptée avant l'arrêté préfectoral procédant au transfert de la compétence gestion et entretien du réseau d'éclairage public ; — que la commission communautaire éclairage public n'a pas été consultée préalablement à la délibération du 12 décembre 2012 portant extension des compétences communautaires ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105914
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le conseil communautaire appelé à déterminer le montant des attributions de compensation, en 2011 et en 2012, s'est prononcé par une seule et même délibération sur le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées des attributions de compensation et sur le montant des attributions de compensation, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

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  • Budget·
  • Dépense·
  • Délibération·
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° du V de l'article 258 sont ainsi rédigés : « 1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ; « 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2°du 2 du même article 293 A. » ; 2° Le second alinéa du 2 septies de l'article 283 est remplacé par les … Lire la suite…
M. Philippe Dominati, rapporteur spécial des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale ». - Les crédits de paiement sont en hausse de 1,34 % par rapport à 2017, et les autorisations d'engagement de 2,36 %. Pour mémoire, le budget adopté l'an dernier était en hausse de 4,4 % en autorisations d'engagement et de 3,4 % en crédits de paiement. Sur la période triennale 2018-2020, les crédits de la mission « Sécurités », constituée à 97 % des crédits de la police et de la gendarmerie, devraient augmenter de 2,1 %, contre une augmentation moyenne de 3 % des missions du budget … Lire la suite…
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