Article 1609 decies A du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGI 1609 undecies

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Il est perçu (1) :
a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
1) A compter du 1er janvier 1976.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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