Article 1609 decies C du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGI 1609 terdecies

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :

La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,
Importations des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
La redevance est perçue au taux de 3 %.
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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