Article 1609 decies D du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGI 1609 quaterdecies

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Les redevances prévues à l'article 1609 decies A [*redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, redevance sur l'emploi de la reprographie*] sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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