Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section I : Centre national du livre
Article 1609 terdecies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 52
Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.
La taxe est perçue au taux de 3,25 %.
Commentaires • 5
Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M annexe 3 du code général des impôts que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Lire la suite…Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M annexe 3 du code général des impôts que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2 ) que l'article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts est issu d'un arrêté du 16 mars 1993 publié au Journal officiel du 20 mars 1993 entré en vigueur le 29 mars 1993 ; que l'arrêt attaqué constate que les déclarations de mise à la consommation ont été effectuées du 30 septembre 1999 au 4 février 2000 ; qu'en déclarant dès lors que ce n'est qu'en avril 2001 que le BOD aurait disposé que pour ces appareils il y avait lieu à redevance et que jusque-là le redevable pouvait justifier d'une croyance légitime à la franchise fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés codifié à l'article 1609 terdecies du code général des impôts ;
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Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M, annexe 3, du code général des impôts que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 3 octobre 2019, 16VE02762, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 1609 terdecies du code général des impôts : « La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes : / Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même (…) d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France. / Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils. (…) ». […]
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Il résulte des articles 1609 terdecies, 1609 quaterdecies et 331 M annexe 3 du code général des impôts que les appareils de reproduction et d'impression qui ne font que transiter en France à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui ne sont pas mis en service en France ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
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