Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires / Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles / III : Produits des exploitations forestières
Article 1609 novodecies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 48 () JORF 19 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 49 () JORF 19 juillet 1992
Est créé par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 53 ()
Est créé par : Loi - art. 35 () JORF 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 51 () JORF 19 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 50 () JORF 19 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-1376 1992-12-30 art. 33, art. 53 Finances pour 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.
Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.
La taxe est perçue :
a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;
c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation ;
d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.
Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1609 sexdecies.
La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
Commentaires • 3
Les exploitants forestiers demandent que l'article 1609 novodecies du code general des impots instituant cette taxe soit abroge. […]
Lire la suite…Dans le cadre des mesures prises pour faire face aux difficultes du secteur forestier, l'article 50-I de la loi de finances pour 1994 a abroge l'article 1609 novodecies du code general des impots instituant au profit du BAPSA une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestieres.
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Jean-Jacques Delvaux attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation de la profession des exploitants forestiers, au regard de l'article 1609 novodecies du Code general des impots. […]
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