Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles / IV : Huiles
Article 1609 vicies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
I. – Il est institué en France métropolitaine, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
Cette taxe est due :
a) Pour les huiles fabriquées en France métropolitaine, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b) Pour les huiles importées en France métropolitaine (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France métropolitaine, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
Commentaires • 11
L'Assemblée nationale a abrogé l'article 1609 vicies du code général des impôts relatif à la taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides et concrètes destinées à l'alimentation. Cette suppression a été confirmée par le Sénat. Cette abrogation prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — que les importations ou acquisitions intracommunautaires de sauces ou de mayonnaises incorporant des huiles végétales et destinées à être revendues en l'état ne sont pas visées par l'article 1609 vicies du code général des impôts ; que la doctrine administrative énonce de manière très explicite que les reventes en l'état ne sont pas soumises à la taxe spéciale ; qu'elle est en outre fondée à se prévaloir à cet égard de la position non équivoque des services de vérification intervenus à plusieurs reprises afin de contrôler la société Teampack, laquelle exerçait antérieurement l'activité de la société Gyma dans des conditions strictement identiques, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article1609 vicies du code général des impôts : « I. Il est institué au profit de l'organisme mentionné à l'article L.731-1 du code rural, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. (…) IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée, selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (… ) » ;
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 avril 2013, 359541
Si la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts (CGI) a été affectée, à l'exception de la période allant du 19 décembre au 31 décembre 2008, au financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, il ne résulte pas de l'instruction que les non-salariés agricoles, […]
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Le 26° du III de l'article 26 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine codifiée à l'article 1609 vicies du code général des impôts (CGI).
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