Article 1609 tervicies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 52 () JORF 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.
2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
(1) Modification de la loi 94-43.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
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