Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section V : Contribution sur les produits de sang labiles
Article 1609 tervicies du Code général des impôts
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Version18/08/1993
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Version02/09/1994
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Version31/05/2018
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Version30/12/2019
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 52 () JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.
2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
(1) Modification de la loi 94-43.
2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
(1) Modification de la loi 94-43.
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