Article 1609 quinvicies du Code général des impôtsAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 159 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;

2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.

Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :

a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ;

b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée.

II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C.

Elle est calculée aux taux suivants :

1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

III. – A. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables.

B. – Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

IV. – L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant.

V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions7


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 avril 2019, 17VE03563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Enfin, s'agissant de contribution supplémentaire à l'apprentissage, aux termes de l'article 230 H du code général des impôts, transféré à compter du 1 er janvier 2014 à l'article 1609 quinvicies du même code : « I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.(…) V. – Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée ».

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Versement·
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Développement·
  • Code du travail

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 16 mars 2023, 21TL00625, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales : " I. – Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code. () II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, […] 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, […]

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  • Agrément de certaines conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Agrément·
  • Pouvoir d'achat·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Prime·
  • Solidarité·
  • Commission nationale

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 22-11.051 22-11.052
Cassation

[…] 10. Selon le dernier de ces textes, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement, peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. Cette prime bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure.

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  • Pouvoir d'achat·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Syndicat·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Intérimaire·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Égalité de traitement
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